4. Sont déduits des revenus considérés en application de l’article 3, pour chacune des personnes qui composent le ménage: 1° la somme versée par cette personne à titre de pension alimentaire en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent;
2° les frais d’hospitalisation ou d’hébergement dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé à l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) défrayés par cette personne, sauf les frais reliés à l’occupation d’une chambre privée ou semi-privée;
3° le montant des dépenses d’exploitation que cette personne encourt pour gagner un revenu de biens ou un revenu provenant d’un travail autonome ou de l’exploitation d’une entreprise à l’exclusion de tout montant relatif à une déduction pour amortissement ou à une allocation du coût en capital.
Le montant visé au paragraphe 3 ne peut être déduit que des revenus d’exploitation de la personne.